Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Texte complet
9. Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, l’exploitant d’une installation d’élimination ou d’un centre de transfert visés à l’article 2 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur le formulaire fourni à cette fin par ce dernier, une évaluation, exprimée en tonnes métriques, de la quantité de matières résiduelles reçues ou transbordées, selon le cas, durant cette année et pour lesquelles des redevances sont exigibles. Cette évaluation doit être certifiée par un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, selon la norme NCMC 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques, du Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC), sauf si aucune redevance n’est payable pour une année donnée.
D. 340-2006, a. 9; D. 526-2010, a. 4; D. 433-2020, a. 7; D. 1458-2022, a. 9.
9. Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, l’exploitant d’une installation d’élimination visée à l’article 2 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur le formulaire fourni à cette fin par ce dernier, une évaluation, exprimée en tonnes métriques, de la quantité de matières résiduelles reçues à l’installation d’élimination durant cette année et pour lesquelles des redevances sont exigibles. Cette évaluation doit être certifiée par un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, selon la norme NCMC 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques, du Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC).
D. 340-2006, a. 9; D. 526-2010, a. 4; D. 433-2020, a. 7.
9. Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, l’exploitant d’un lieu d’élimination visé à l’article 2 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur le formulaire fourni à cette fin par ce dernier, une évaluation, exprimée en poids, de la quantité de matières résiduelles éliminées durant cette année au lieu d’élimination. Cette évaluation doit être certifiée par un vérificateur externe, membre de l’ordre professionnel de comptables autorisés en vertu de la loi à effectuer la vérification des livres ou comptes.
D. 340-2006, a. 9; D. 526-2010, a. 4.